33. Le titulaire d’un permis de piégeage général pour résident ou pour non-résident délivré avant le 15 septembre 1999 demeure régi par les dispositions du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (D. 1289-91, 91-09-18) jusqu’à la date de l’expiration de ce permis.
D. 1027-99, a. 33; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 41; D. 447-2008, a. 8.